Les conditions de l’accès à la formation d’assistant social de santé public journal officielle de 20 mars 2011 page 34
- les grades :
TITRE V
DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE MEDICO-SOCIALE
Art. 204. La filière médico-sociale est constitué de Deux (2) corps :
* le corps des assistants sociaux de santé publique ;
* le corps des assistants médicaux de santé publique.
Chapitre 1er :
Corps des assistants sociaux de santé publique.
Art. 205. Le corps des assistants sociaux de santé publique comprend cinq (5) grades :
* le grade d’assistant social brevet mis en voie D’extinction.
*le grade d’assistant social diplômé d’Etat.
* le grade d’assistant social de santé publique.
* le grade d’assistant social principal de santé publique.
* le grade d’assistant social en chef de santé publique..
Section 1 :
Définition des tâches :
Art. 206. Les assistants sociaux brevetés sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, de dispenser l’aide médico-sociale dans les Etablissements de santé.
Art. 207. Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux brevetés, les assistants sociaux diplômés d’Etat sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment : d’assurer l’assistance médico-sociale aux malades et à leur famille.
- D’assurer une assistance sociale aux personnes en Difficulté, notamment aux travailleurs et à leur famille.
- D’assurer l’assistance sociale et la protection des Enfants abandonnés et des enfants en difficulté.
Art. 208. Les assistants sociaux de santé publique
sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchiques, Notamment
- d’intervenir auprès des personnes pour améliorer leurs conditions de vie et prévenir leurs difficultés médico-sociales.
-d’évaluer les besoins des personnes en difficulté et élaborer un projet individuel ou collectif appropriés dans les établissements de santé.
- d’assurer l’instruction des dossiers administratifs en vue d’obtenir ou de rétablir des droits des personnes en difficulté et d’établir des rapports médico-sociaux et de Signalements.
- de contribuer à l’insertion ou à la réinsertion sociale et /ou professionnelle.
-d’accueillir et de suivre pédagogiquement les Etudiants et les stagiaires.
Art. 209. Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux de santé publique, les assistants sociaux principaux sont chargés, sous l’autorité du responsable hiérarchique, notamment :
- d’analyser des situations de malades et de les prendre en charge au plan médical et administratif.
- d’assurer des actions médico-psycho-sociales au profit des différentes catégories de citoyens, notamment en matière de santé maternelle et infantile, santé scolaire et universitaire et santé mentale
- d’aider à l’insertion sociale et familiale des personnes en situation de rupture avec leur environnement suite à une maladie grave.
Art. 210. Outre les tâches dévolues aux assistants sociaux principaux de santé publique, les assistants sociaux en chef de santé publique sont chargés, notamment :
- d’élaborer et de réaliser, en liaison avec l’équipe médicale, le projet de service .
-de programmer les activités médico-sociales.
- d’assurer le suivi et l’évaluation des activités médico-sociales.
- de contrôler la qualité et la sécurité des activités médico-sociales.
- d’assurer la gestion de l’information relative aux activités médico-sociales.
- d’accueillir et d’organiser l’encadrement des personnels, des étudiants et des stagiaires affectés au service.
Section 2
Conditions de recrutement et de promotion
Art. 211. Sont promus en qualité d’assistant social diplômé d’Etat :
1- par voie d’examen professionnel dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux brevetés justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
2- au choix, après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20 % des postes à pourvoir, les assistants sociaux brevetés justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité. Les candidats retenus en application des cas 1et 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêt conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargée de la fonction publique.
Art. 212. Sont recrutés et promus en qualité D’assistant social de santé publique :
1- sur titre, les diplômés des instituts nationaux de
formation supérieure paramédicale, filière médico-sociale, spécialité assistance sociale.
-L’accès à la formation s’effectue parmi les candidats titulaires du baccalauréat de l’enseignement secondaire.
2- par voie de concours sur épreuves dans la limite des
postes à pourvoir, les assistants sociaux diplômés d’Etat justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité.
-Les candidats retenus en application du cas 2 ci-dessus sont astreints, préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 213. Sont promus, en qualité d’assistant social principal de santé publique, par voie de concours sur Epreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation de 12 mois. Le contenu du programme et les modalités d’organisation de la formation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 214. Sont promus en qualité d’assistant social en chef de santé publique par voie de concours sur Epreuves, dans la limite des postes à pourvoir, les assistants sociaux principaux de santé publique justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité et ayant suivi avec succès une formation. dont la durée, le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Section 3
Dispositions transitoires d’intégration
Art. 215. Sont intégrés dans le grade d’assistant social breveté les assistants sociaux brevetés titulaires et stagiaires.
Art. 216. Sont intégrés dans le grade d’assistant social de santé publique les assistants sociaux diplômés d’Etat titulaires et stagiaires.
Les fonctionnaires cités ci-dessus sont astreints, après leur intégration, à suivre une formation de neuf (9) mois dont le contenu du programme et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et de l’autorité chargé de la fonction publique.
Art. 217. Sont intégrés dans le grade d’assistant social principal de santé publique les assistants sociaux principaux titulaires et stagiaires.